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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 286 V

Article 286 V

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et avant mise à bord d'un aéronef, les alcools et boissons alcooliques destinés à l'avitaillement des aéronefs peuvent être stockés dans une zone de mise à bord. La zone de mise à bord est une zone située dans l'enceinte aéroportuaire, contiguë à l'entrepôt suspensif des droits d'accises et où ces produits sont placés pour être conditionnés avant embarquement. La zone de mise à bord reçoit les produits destinés à être embarqués à bord des aéronefs ainsi que les produits qui en sont débarqués. La zone de mise à bord est soumise aux mêmes règles de stockage sécurisé des produits que celles applicables aux entrepôts suspensifs des droits d'accises. Après chaque navigation aérienne, lorsque les produits réintègrent la zone de mise à bord de l'avitailleur, ils sont obligatoirement embarqués à nouveau pour l'avitaillement de l'aéronef.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement

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