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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 140 duodecies

Article 140 duodecies

Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis (1) ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer

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