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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 140 undecies

Article 140 undecies

La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer

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