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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 91 quater I

Article 91 quater I

Le transfert d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire : a. La date d'ouverture du plan ; b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ; c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ; d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.

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