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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 102 YA

Article 102 YA

I.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France ont été réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France à raison duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession et qui n'ont pas été retranchés du résultat net total de cette personne morale en application de l'article 102 Y ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des actions ou parts de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. II.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entreprise exploitée hors de France par la personne morale établie en France ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de cette entreprise. III.-Pour l'application des I et II, il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu'elle retranche du résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées sont compris dans le produit de cession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié

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