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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 171 quater

Article 171 quater

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts désignent un représentant, accrédité dans les conditions prévues par cet article et par l'article 171 quater bis de la présente annexe à ce même code, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité. La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ; Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire. Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

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