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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 96 B

Article 96 B

Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; – l'adresse de l'établissement ; – la date (jour, mois et année) de la prestation ; – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; – le prix total exigé ; – le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Obligations des redevables

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