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Code général des impôts, CGI. Article 38 quinquies A

Article 38 quinquies A

I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code. Le résultat imposable de la Banque de France est établi : 1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ; 2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité. II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France : 1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ; 2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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