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Code général des impôts, CGI. Article 297 G

Article 297 G

Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IX : Régimes spéciaux

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