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Code général des impôts, CGI. Article 298 sexdecies E

Article 298 sexdecies E

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €. 2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article L. 834-6 du code de commerce, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article. 3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IX : Régimes spéciaux

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