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Livre des procédures fiscales Article L177

Article L177

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier.

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