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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L811-4

Article L811-4

Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ; 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ; 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ; 6° Des établissements de santé publics et privés ; 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ; 8° Des greffes des tribunaux de commerce. Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

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