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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R744-43

Article R744-43

L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention. Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels : 1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ; 2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir. Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Conditions d'accès des personnes morales

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