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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R744-25

Article R744-25

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque lieu de rétention sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le ministre chargé de l'asile et le délégué du haut-commissariat de manière à permettre à celui-ci l'exercice effectif de sa mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

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