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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R426-17

Article R426-17

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Délivrance

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