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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R365-5

Article R365-5

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

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