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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R351-5

Article R351-5

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

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