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Code électoral Article L515

Article L515

Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

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