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Code électoral Article R17

Article R17

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée : 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Recours contentieux

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