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Code électoral Article R23

Article R23

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : 1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ; 2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ; 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

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