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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L123-13

Article L123-13

Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

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