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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R125-6

Article R125-6

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale

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