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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article D123-3

Article D123-3

Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

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