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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article D123-4

Article D123-4

Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 bénéficient, à titre obligatoire, du capital décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à ce sujet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

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