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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article D241-21

Article D241-21

Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, des privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Comptabilité du comptable

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