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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article D241-24

Article D241-24

Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que : - si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ; - si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ; - s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Comptabilité du comptable

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