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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R312-5

Article R312-5

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés

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