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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L125-4

Article L125-4

Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Consultation des électeurs

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