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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L314-1

Article L314-1

Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 121-39-1-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Marchés et délégations de service public

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