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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R122-10

Article R122-10

La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 121-8 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

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