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Code des pensions civiles et militaires de retraite Article D15

Article D15

Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe II : Emoluments de base.

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