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Code des pensions civiles et militaires de retraite Article R30

Article R30

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés. En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe II : Emoluments de base.

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