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Code des pensions civiles et militaires de retraite Article D20

Article D20

I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève. La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien. II. – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.

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