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Code général des collectivités territoriales Article L1112-21

Article L1112-21

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Consultation des électeurs

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