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Code général des collectivités territoriales Article L1523-1

Article L1523-1

Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Modalités d'intervention

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