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Code général des collectivités territoriales Article L2212-4

Article L2212-4

En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : Police municipale

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