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Code général des collectivités territoriales Article L2223-31

Article L2223-31

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux. Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ". Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres

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