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Code général des collectivités territoriales Article L2242-4

Article L2242-4

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : Dons et legs

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