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Code général des collectivités territoriales Article L2254-1

Article L2254-1

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Interventions en faveur du logement social

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