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Code général des collectivités territoriales Article R1112-5

Article R1112-5

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)

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