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Code général des collectivités territoriales Article R1112-7

Article R1112-7

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)

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