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Code général des collectivités territoriales Article R1112-10

Article R1112-10

Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)

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