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Code général des collectivités territoriales Article D1115-2

Article D1115-2

Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

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