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Code général des collectivités territoriales Article R2223-31

Article R2223-31

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71. Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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