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Code général des collectivités territoriales Article D2223-80

Article D2223-80

Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps. L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

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