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Code général des collectivités territoriales Article R2221-48

Article R2221-48

A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ; 3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

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