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Code général des collectivités territoriales Article R2573-45

Article R2573-45

Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement. Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges. Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond. Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte : 1° La superficie de chaque commune ; 2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ; 3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ; 4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls. Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation. 
 
 
 
 

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