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Code général des collectivités territoriales Article R2573-35

Article R2573-35

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.

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