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Code général des collectivités territoriales Article D1711-2

Article D1711-2

Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges. Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre. Il comprend en outre : 1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ; 2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ; 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat est de trois ans. En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

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