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Code général des collectivités territoriales Article D1711-4

Article D1711-4

Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.

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